110.51.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.50 sont atteints sont les suivants : 1°un muret ou un mur d’enceinte existant qui comporte une valeur architecturale ou patrimoniale est conservé, réparé et restauré. Il est refait à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère architectural ou patrimonial du milieu environnant ou du bâtiment auquel il est associé. Il n’est enlevé ou remplacé que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceinte sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment auquel il est associé et s’harmonisent aux murets et aux murs d’enceinte situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
3°la localisation de même que les formes et caractéristiques d’un muret ou d’un mur d’enceinte tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
4°dans le territoire visé à l’article 92, un muret ou un mur d’enceinte est réalisé en maçonnerie de pierre, en maçonnerie de brique ou en pierre sèche. Par mesure de protection, un muret de pierres peut être recouvert d’un enduit, d’un crépi ou d’un badigeon si cette caractéristique est compatible avec le bâtiment auquel il est associé ou avec le milieu bâti environnant;
5°dans le territoire visé à l’article 92, le couronnement d’un muret ou d’un mur d’enceinte en maçonnerie est réalisé sous la forme d’un chaperon fait de pierres taillées, de bois ou de tôles en feuille.